Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 20 juin 2014 abrogeant la décision 2010/283/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Belgique (2014/393/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0393)
Adopté le20 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32014D0393
RéférenceDécision (CELEX 32014D0393), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 2 décembre 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, par la décision 2010/283/UE, qu'il existait un déficit excessif en Belgique. Il a constaté que le déficit public prévu pour 2009 se situait à 5,9 % du PIB, soit au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité, tandis que la dette publique brute attendue pour 2009 devait atteindre 97,6 % du PIB, au-delà donc de la valeur de référence de 60 % établie par le traité. Le déficit public et la dette pour 2009 ont par la suite été révisés, respectivement, à hauteur de 5,6 % et 95,7 % du PIB.

(2)

(2) Le 2 décembre 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Belgique pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif, au plus tard en 2012. Cette recommandation du Conseil a été rendue publique.

(3)

(3) Le 21 juin 2013, se fondant sur une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, au titre de l'article 126, paragraphe 8, du traité, que la Belgique n'avait pas engagé d'action suivie d'effet à la suite de la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 l'invitant à corriger son déficit excessif au plus tard en 2012, et a donc décidé, en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité, de mettre ce pays en demeure de mettre fin à la situation de déficit excessif, au plus tard en 2013. La Belgique avait jusqu'au 15 septembre pour rendre compte des mesures prises afin de se conformer à cette décision, conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Le 15 novembre 2013, la Commission a conclu que la Belgique avait engagé une action suivie d'effet et qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de prendre d'autres mesures dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

(4)

(4) Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent notifier des données relatives aux déficits et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.

(5)

(5) Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

(6)

(6) Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Belgique avant le 1er avril 2014, le programme de stabilité de 2014 et les prévisions du printemps 2014 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

— après avoir culminé à 5,6 % du PIB en 2009, dont environ 0,7 % du PIB en raison de facteurs ponctuels, le déficit public belge a été ramené à 2,6 % du PIB, en 2013, conformément à la décision 2013/370/UE du Conseil. Cette amélioration découle d'un assainissement budgétaire substantiel et d'une amélioration des conditions conjoncturelles,

— le programme de stabilité pour 2014-2017, présenté par le gouvernement belge le 30 avril 2014, prévoit un recul du déficit à 2,15 % du PIB en 2014, puis à 1,4 % du PIB en 2015. Dans l'hypothèse de politiques inchangées, les prévisions du printemps 2014 des services de la Commission tablent sur un déficit de 2,6 % du PIB en 2014 et de 2,8 % du PIB en 2015. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision,

— après une amélioration de 0,7 % du PIB en 2013, le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et temporaires, devrait rester stable, en 2014, avant de se creuser légèrement en 2015, dans l'hypothèse de politiques inchangées. Dans ce contexte, on observe l'apparition d'un écart de 0,5 % du PIB par rapport à l'ajustement requis du solde structurel en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT), en 2014, ce qui laisse à penser qu'il est nécessaire de renforcer les mesures budgétaires afin d'assurer le plein respect du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, compte tenu du nouveau risque d'écart important par rapport à la trajectoire d'ajustement requise et de non-respect de la référence concernant la dette,

— le ratio de la dette au PIB a augmenté d'environ 5 points de pourcentage entre 2009 et 2013, pour s'établir à 101,5 %, notamment en raison de la contribution de la Belgique à l'assistance financière apportée aux États membres de la zone euro. La dette publique brute devrait demeurer stable, en 2014 et en 2015, selon les prévisions.

(7)

(7) À partir de 2014, année suivant la correction de son déficit excessif, la Belgique est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son OMT, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et accomplir des progrès suffisants en vue de respecter le critère de réduction de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

(8)

(8) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(9)

(9) Selon le Conseil, le déficit excessif en Belgique a été corrigé et il convient, dès lors, d'abroger la décision 2010/283/UE,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif en Belgique a été corrigé.

Article 2

La décision 2010/283/UE est abrogée.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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