(7) À partir de 2014, année suivant la correction de son déficit excessif, la Belgique est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son OMT, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et accomplir des progrès suffisants en vue de respecter le critère de réduction de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.
Décision (CELEX 32014D0393) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0393)
RattachementDécision (CELEX 32014D0393)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0393)
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