Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2014/421/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0421)
Adopté le23 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0421
RéférenceDécision (CELEX 32014D0421), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

(2) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

(3) L'Union et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

(4)

(4) L'Union et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(5)

(5) En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

(6) Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone.

((2))

(2) L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

((2))

(3) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

((2))

(4) L'Union européenne et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

((2))

(5) L'Union européenne et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

((2))

(6) Les participants au processus de stabilisation et d'association ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

(7) Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, elle ne devrait pas conduire à une situation moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention»), s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1. Si l'Union européenne ou la Norvège notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Norvège engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Norvège uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, modifié par la décision no 1/2005 du comité mixte UE-Norvège du 20 décembre 2005, continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et la Norvège jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4 du protocole 3 de l'accord.

2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).