(5) Le 27 novembre 2012, le requérant a informé la Commission qu'il avait modifié sa demande de manière à solliciter seulement l'autorisation d'utiliser la citicoline dans la limite de 500 mg/jour pour les compléments alimentaires et 250 mg/portion pour les aliments destinés à une alimentation particulière, notamment les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que dans le cadre d'une consommation journalière maximale de 1 000 mg/jour provenant de ces types d'aliments. Ces produits sont destinés à être consommés par des adultes et non par des enfants.
Décision (CELEX 32014D0423) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0423)
RattachementDécision (CELEX 32014D0423)
Versionacte d'origine du 01/07/2014 (CELEX 32014D0423)
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