(2) L'Union s'est engagée à tirer pleinement parti des avantages de la législation de l'Union en matière d'environnement en améliorant sa mise en œuvre, notamment en garantissant au grand public l'accès à des informations claires quant aux modalités de mise en œuvre. Il convient de mettre en place, au niveau national, des systèmes qui diffusent activement ces informations, et de compléter celles-ci par un tableau général, établi au niveau de l'Union, des différents résultats obtenus par les États membres.
Décision (CELEX 32014D0431) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0431)
RattachementDécision (CELEX 32014D0431)
Versionacte d'origine du 26/06/2014 (CELEX 32014D0431)
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