Décision 2014/450/PESC · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0450-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

TexteDécision 2014/450/PESC
RattachementDécision 2014/450/PESC
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014D0450-20260622)
Référencearticle 2 de la décision 2014/450/PESCEUR-Lex →

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU;

c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2. L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3. Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Nota : Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0450-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).