Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

Acte en vigueur, consolidée au 22/06/2026.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0450-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

ActeDécision 2014/450/PESC
Adopté le10 juillet 2014
VersionConsolidée au 22/06/2026
Contenu11 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX02014D0450-20260622
RéférenceDécision 2014/450/PESC, consolidée au 22/06/2026EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 30 mai 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/411/PESC. Cette position commune intégrait dans un instrument juridique unique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC du Conseil et les mesures devant être mises en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

(2) Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC imposant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan.

(3)

(3) Dans un souci de clarté, les mesures restrictives imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où elles concernent le Soudan, devraient être séparées et intégrées dans un instrument juridique unique.

(4)

(4) Il convient dès lors d'abroger la décision 2011/423/PESC,

Article 1

1. Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est également interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU;

c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2. L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3. Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Note : Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

Article 3

Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (ci-après dénommé «le comité des sanctions»), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3.

2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 5

1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 3, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes;

c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;

d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité;

e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.

Article 7

1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 8

1. L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

2. L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

Article 10

La décision 2011/423/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5

1. ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Pseudonyme: Gaffar Mohmed Elhassan

Désignation: Général de division et commandant de la région militaire de l'Ouest des Forces armées soudanaises.

Numéro national d'identification: Carte d'identité d'ancien combattant 4302.

Date de naissance: 24 juin 1952.

Adresse: El Waha, Omdurman (Soudan).

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: Retraité de l'armée soudanaise. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le Groupe d'experts signale que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan lui a dit qu'il avait le commandement opérationnel direct (principalement le commandement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il était à la tête de la région militaire occidentale. Elhassan a occupé ce poste de commandant de la région militaire occidentale de novembre 2004 (environ) jusqu'au début de 2006. D'après les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan était responsable de violations du paragraphe 7 de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité, étant donné qu'en sa qualité de commandant, il avait demandé (à Khartoum) et autorisé (depuis le 29 mars 2005) le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'autorisation préalable du Comité créé par la résolution 1591(2005). Elhassan a lui-même admis devant le Groupe d'experts que des aéronefs, des moteurs d'avion et d'autres matériels militaires avaient été transférés d'autres régions du Soudan au Darfour entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a notamment informé le Groupe d'experts que deux hélicoptères d'attaque Mi-24 avaient été envoyés au Darfour sans autorisation entre le 18 et le 21 septembre 2005. Il y a aussi de bonnes raisons de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale, avait directement autorisé des activités militaires aériennes à caractère offensif aux alentours d'Abu Hamra les 23 et 24 juillet 2005, et dans la région du Djebel Moon au Darfour occidental, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères d'attaque Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu dans les deux cas. Le Groupe d'experts indique qu'Elhassan lui a dit qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et d'autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale (voir le rapport du Groupe d'experts, S/2006/65, paragraphes 266 à 269). Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a enfreint les dispositions pertinentes de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond donc aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.

2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonyme: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Désignation: a) Ancien membre de l'Assemblée nationale du Soudan du district d'Al-Waha; b) Ancien conseiller spécial auprès du ministre des affaires fédérales; c) Chef suprême de la tribu Mahamid au Darfour septentrional.

Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) 1959.

Lieu de naissance: Kutum

Adresse: a) Kabkabiya, Soudan; b) Kutum, Soudan [réside à Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour septentrional) et a résidé à Khartoum].

Nationalité: soudanaise

Passeport: a) Passeport diplomatique numéro D014433, délivré le 21 février 2013 (a expiré le 21 février 2015);

b) Passeport diplomatique numéro D009889, délivré le 17 février 2011 (a expiré le 17 février 2013).

Numéro national d'identification: Certificat de nationalité A0680623

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006

Renseignements divers: Photo disponible à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795065

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13 février 2004, ordonnant aux «unités de sécurité dans la localité» «d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 milices arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de déplacés), d'Acho et de Gozmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.

4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonyme: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) «Tek»; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Désignation: Commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement

Date de naissance: 1er janvier 1967

Lieu de naissance: Al-Fasher, Darfour septentrional

Nationalité: soudanais de naissance

Adresse: Tine (Soudan) (réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad)

Numéro national d'identification: a) 192-3238459-9; b) Certificat de nationalité acquise de naissance 302581.

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: Photo disponible à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795071

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manœuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591 du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.

5. JUMA BARKALLA, Abdel Rahman

Désignation: Général de division des Forces d’appui rapide et Commandant au Darfour occidental

Date de naissance: 1er janvier 1969

Lieu de naissance: Bahr Elarab, Darfour oriental, Soudan

Nationalité: soudanaise

Passeport: Soudan P07834700

Numéro national d’identification: Soudan 21052659309

Date de désignation par les Nations unies: 8 novembre 2024

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Abdel Rahman Juma Barkalla a été inscrit sur la liste le 8 novembre 2024 en application des dispositions du paragraphe 3 c) de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdel Rahman Juma Barkalla, Général de division des Forces d’appui rapide et Commandant au Darfour occidental, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Les attaques des Forces d’appui rapide au Darfour ont mis en danger des centaines de milliers de civils en raison de l’intensité des combats, du manque d’accès à l’aide humanitaire et de la violence ciblée contre les civils et les militants des droits humains.

En mai et juin 2023, des représentants de la société civile à Geneina (Darfour occidental) ont fait l’objet de menaces et d’assassinats ciblés de la part des Forces d’appui rapide et de milices alliées. Le 4 août 2023, des hommes armés portant des uniformes des Forces d’appui rapide ont également enlevé et tué le militant des droits humains et avocat Ahmed Mohammed Abdullah et son collègue Adam Omer à Nyala (Darfour méridional).

Le Gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abakar, a été tué le 14 juin 2023 et a été aperçu pour la dernière fois aux côtés de Barkalla (voir S/2024/65, par. 71). Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent Abakar contraint par des soldats des Forces d’appui rapide de pénétrer dans un bâtiment; quelques heures plus tard, un second enregistrement vidéo montre le cadavre d’Abakar entouré de soldats en uniforme des Forces d’appui rapide en train de célébrer.

Entre mai et novembre 2023, les Forces d’appui rapide et leurs milices alliées ont mené au moins 10 attaques contre des civils dans les villes de Geneina et d’Ardamata (Darfour occidental), tuant des milliers de personnes et les enterrant dans plus de 13 charniers. Des femmes et des jeunes filles auraient également été violées et victimes d’atteintes sexuelles au cours de ces attaques.

6. HAMID MOHAMED, Osman Mohamed

Désignation: Général de division des Forces d’appui rapide et Chef du Département des opérations des Forces d’appui rapide

Date de naissance: 1er janvier 1966

Lieu de naissance: Kadiqali, Darfour méridional, Soudan

Nationalité: soudanaise

Numéro national d’identification: Soudan 11540384888

Date de désignation par les Nations unies: 8 novembre 2024

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Osman Mohamed Hamid Mohamed a été inscrit sur la liste le 8 novembre 2024 en application des dispositions du paragraphe 3 c) de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Osman Mohamed Hamid Mohamed, Général de division des Forces d’appui rapide et Chef du Département des opérations des Forces d’appui rapide, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Il a fait des déclarations au nom des Forces d’appui rapide après de grandes victoires et joue un rôle important dans la planification opérationnelle des Forces. Les attaques des Forces d’appui rapide au Darfour ont mis en danger des centaines de milliers de civils en raison de l’intensité des combats, du manque d’accès à l’aide humanitaire et de la violence ciblée contre les civils et les militants des droits humains.

En mai et juin 2023, des représentants de la société civile à Geneina (Darfour occidental) ont fait l’objet de menaces et d’assassinats ciblés de la part des Forces d’appui rapide et de milices alliées. Le 4 août 2023, des hommes armés portant des uniformes des Forces d’appui rapide ont également enlevé et tué le militant des droits humains et avocat Ahmed Mohammed Abdullah et son collègue Adam Omer à Nyala (Darfour méridional).

Le 14 juin 2023, le Gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abakar, a été tué après avoir été arrêté par des combattants des Forces d’appui rapide plus tôt dans la journée. Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent Abakar contraint par des soldats des Forces d’appui rapide de pénétrer dans un bâtiment; quelques heures plus tard, un second enregistrement vidéo montre le cadavre d’Abakar entouré de soldats en uniforme des Forces d’appui rapide en train de célébrer.

Entre mai et novembre 2023, les Forces d’appui rapide et leurs milices alliées ont mené au moins 10 attaques contre des civils dans les villes de Geneina et d’Ardamata (Darfour occidental), tuant des milliers de personnes et les enterrant dans plus de 13 charniers. Des femmes et des jeunes filles auraient également été violées et victimes d’atteintes sexuelles au cours de ces attaques.

7. GEDO Hamdan Ahmed

Pseudonyme: Abu Nashuk

Désignation: Commandant de la section Darfour du Nord des Forces d’appui rapide

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Date de désignation par les Nations unies: 24 février 2026

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Gedo Hamdan Ahmed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d’appui rapide, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l’un des six généraux des Forces d’appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d’Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d’appui rapide. À cette date, les Forces d’appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l’université d’El Fasher et à l’hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l’ethnie zaghawa et d’autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d’autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d’appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d’El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d’appui rapide à l’intérieur de la ville.

8. DAGALO, Abdul Rahim Hamdan

Désignation: Chef adjoint des Forces d’appui rapide

Date de naissance: 1er janvier 1972

Lieu de naissance: Khartoum, Soudan

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Date de désignation par les Nations unies: 24 février 2026

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Abdul Rahim Hamdan Dagalo a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint et frère du commandant des Forces d’appui rapide, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Dagalo a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d’infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et comme supervisant les opérations le jour de la prise de contrôle d’El Fasher par les Forces d’appui rapide. Des images dont on estime qu’elles sont de Dagalo montrent celui-ci en train de donner l’ordre direct à ses combattants de ne pas faire de prisonniers mais de tuer tout le monde. Dagalo a précédemment été décrit comme jouant un rôle clé dans de nombreuses offensives menées par l’armée et les Forces d’appui rapide dans les régions frontalières du Soudan, et est considéré comme le commandant en charge des Forces d’appui rapide. Le 26 octobre, les Forces d’appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l’université d’El Fasher et à l’hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l’ethnie zaghawa et d’autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d’autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d’appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d’El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d’appui rapide à l’intérieur de la ville.

9. AL-FATEH, Abdullah Idris

Pseudonyme: Abu Lulu

Désignation: brigadier général des Forces d’appui rapide

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Date de désignation par les Nations unies: 24 février 2026

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Al-Fateh Abdullah Idris a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d’Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d’appui rapide, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d’appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l’université d’El Fasher et à l’hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le «Boucher d’El Fasher», est l’un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l’ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d’avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d’appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s’est filmé, tout sourire, en train d’abattre des personnes suppliant d’être épargnées. Dans d’autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d’El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d’appui rapide à l’intérieur de la ville.

10. MOHAMED, Tijani Ibrahim Moussa

Pseudonyme: Al Zeir Salem

Désignation: commandant de terrain des Forces d’appui rapide

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Date de désignation par les Nations unies: 24 février 2026

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Tijani Ibrahim Moussa Mohamed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Tijani Ibrahim Moussa Mohamed (alias Al Zeir Salem), commandant de terrain au sein des Forces d’appui rapide, est désigné pour s’être livré à des activités ou s’être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Al Zeir Salem a été identifié comme étant présent sur la base de la 6e division d’infanterie des Forces armées soudanaises à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, le jour de sa prise de contrôle par les Forces d’appui rapide. Il apparaît également dans une vidéo filmée à cette date, dans laquelle on le voit s’adresser à un grand nombre de personnes détenues en tenues civiles. À cette date, les Forces d’appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l’université d’El Fasher et à l’hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l’ethnie zaghawa et d’autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d’autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d’appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d’El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d’appui rapide à l’intérieur de la ville.

11. QUIJANO BECERRA, Alvaro Andres

Désignation: Fondateur de l’Agence internationale des services (A4SI).

Date de naissance: 18 juillet 1967.

Lieu de naissance: Bogota, Colombie.

Nationalité: a) colombienne; b) italienne.

Sexe: masculin.

Passeport: a) Colombie numéro AP628498; b) Italie numéro YB7731256 (expire le 1er mars 2031).

Numéro national d’identification: Colombie cédula no 80413253.

Date de désignation par les Nations unies: 28 avril 2026.

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Alvaro Andres Quijano Becerra a été inscrit sur la liste le 28 avril 2026 en application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Alvaro Andres Quijano Becerra (Quijano) fait l’objet d’une désignation pour s’être livré à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour.

Quijano joue un rôle central dans le recrutement et le déploiement d’anciens militaires colombiens au Soudan. Des vidéos et des photographies montrent que ce personnel militaire fournit aux Forces de soutien rapide (FSR) une expertise tactique et technique, servant dans l’infanterie et l’artillerie ou comme pilotes de drones, opérateurs de véhicules et instructeurs, certains formant même des enfants à combattre au sein des FSR.

Les combattants colombiens ont participé à de nombreuses batailles dans tout le Soudan, y compris dans sa capitale, Khartoum, ainsi qu’à Omdurman, au Kordofan et à El Fasher.

Quijano, un ancien membre du cartel de Notre del Valle, basé en Colombie, s’appuie sur un réseau de complices et d’entreprises spécialisées dans le recrutement de combattants et la gestion des flux financiers liés à leur déploiement. Quijano a cofondé une agence pour l’emploi, l’Agence internationale des services (A4SI), qui est le principal nœud de recrutement, ayant mené des campagnes par l’intermédiaire de son site web, de discussions de groupe et de mairies pour pourvoir des postes, y compris ceux d’opérateurs de drones, de tireurs embusqués et de traducteurs. Entre 350 et 380 combattants colombiens, principalement des soldats à la retraite, ont été recrutés par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de sécurité privées, dont A4SI.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée

Claudia Vivana Oliveros Forero (SDi.013), Mateo Andres Duque Botero (SDi.014).

12. OLIVEROS FORERO, Claudia Viviana

Désignation: propriétaire et directrice d’International Services Agency (A4SI).

Date de naissance: 2 janvier 1973.

Lieu de naissance: Bogota (Colombie).

Nationalité: colombienne.

Sexe: féminin.

Passeport: Colombie numéro AZ321704 (expire le 20 juillet 2032).

Numéro national d’identification: Colombie cédula no 52252815.

Date de désignation par les Nations unies: 28 avril 2026.

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Claudia Viviana Oliveros Forero a été inscrite sur la liste le 28 avril 2026 en application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Claudia Viviana Oliveros Forero (Oliveros) fait l’objet d’une désignation pour s’être livrée à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour.

Oliveros joue un rôle central dans le recrutement et le déploiement d’anciens militaires colombiens au Soudan. Des vidéos et des photographies montrent que ce personnel militaire fournit aux Forces de soutien rapide (FSR) une expertise tactique et technique, en servant dans l’infanterie et l’artillerie ou comme pilotes de drones, opérateurs de véhicules et instructeurs, certains entraînant même des enfants à combattre au sein des FSR.

Les combattants colombiens ont participé à de nombreuses batailles dans tout le Soudan, y compris dans sa capitale, Khartoum, ainsi qu’à Omdurman, au Kordofan et à El Fasher. Oliveros est la propriétaire et directrice d’International Services Agency (A4SI), une agence pour l’emploi qui est le principal nœud de recrutement; elle a mené des campagnes par l’intermédiaire de son site web, de discussions de groupe et de mairies pour pourvoir des postes, y compris d’opérateurs de drones, de tireurs embusqués et de traducteurs. Entre 350 et 380 combattants colombiens, principalement des soldats à la retraite, ont été recrutés par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de sécurité privées, dont A4SI.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée

Alvaro Andres Quijano Becerra (SDi.012) Mateo Andres Duque Botero (SDi.014).

13. DUQUE BOTERO, Mateo Andres

Date de naissance: 7 avril 1975.

Lieu de naissance: Bogota (Colombie).

Adresse: Calle 77 9 76 APT 302, Bogota, Colombie.

Nationalité: a) colombienne; b) espagnole.

Sexe: masculin.

Passeport: a) Colombie numéro AS272175 (expire le 31 mars 2026); b) Espagne numéro XDD789846; c) Colombie numéro BF868819 (expire le 1er mars 2035).

Numéro national d’identification: Colombie cédula no 79782423.

Date de désignation par les Nations unies: 28 avril 2026.

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Mateo Andres Duque Botero a été inscrit sur la liste le 28 avril 2026 en application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mateo Andres Duque Botero (Duque) fait l’objet d’une désignation pour s’être livré à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour.

Duque joue un rôle central dans le financement d’anciens militaires colombiens au Soudan. Il dirige Maine Global Corp, qui gère et verse des fonds pour Global Staffing (aujourd’hui «Talent Bridge») et la société qui recrute du personnel militaire colombien, avec le soutien d’entreprises basées aux États-Unis associées à Duque. Cette activité consiste notamment à traiter les salaires des combattants colombiens et à servir d’intermédiaire en devises étrangères, en convertissant les euros et les pesos colombiens en dollars américains. En 2024 et 2025, des entreprises basées aux États-Unis associées à Duque ont effectué de nombreux virements électroniques, pour un montant total de plusieurs millions de dollars américains, avec Maine Global Corp, Global Staffing et l’entreprise recrutant les combattants colombiens.

Des vidéos et des photographies montrent que ces combattants colombiens fournissent aux Forces de soutien rapide (FSR) une expertise tactique et technique, en servant dans l’infanterie et l’artillerie ou comme pilotes de drones, opérateurs de véhicules et instructeurs, certains entraînant même des enfants à combattre au sein des FSR.

Les combattants colombiens ont participé à de nombreuses batailles dans tout le Soudan, y compris dans sa capitale, Khartoum, ainsi qu’à Omdurman, au Kordofan et à El Fasher.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée

Alvaro Andres Quijano Becerra (SDi.012), Claudia Viviana Oliveros Forero (SDi.013).

14. DAGALO, Al-Goney Hamdan

Pseudonyme: a) Algoney Hamdan; b) Al-Qoni Hamdan.

Désignation: directeur des Forces de soutien rapide.

Date de naissance: 7 août 1990.

Lieu de naissance: Nayala Nord, Soudan.

Adresse: Dubaï, Émirats arabes unis.

Nationalité: soudanaise.

Sexe: masculin.

Passeport: a) Soudan numéro B00017334; b) Soudan numéro B00024943 (expire le 27 septembre 2031); c) Kenya numéro AK1586127.

Numéro national d’identification: Émirats arabes unis 784199014302485.

Date de désignation par les Nations unies: 28 avril 2026.

Motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste:

Al-Goney Hamdan Dagalo a été inscrit sur la liste le 28 avril 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005).

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Al-Goney Hamdan Dagalo (Al-Goney) fait l’objet d’une désignation pour s’être livré à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour.

Al-Gomey est le directeur des achats des Forces de soutien rapide (FSR) et le frère de Mohammed Hamdan «Hemedti» Dagalo, le chef des FSR. Al-Goney a prolongé le conflit en dirigeant les efforts des FSR pour se procurer des armes et du matériel militaire. En armant les FSR, ses actions ont directement contribué au siège que mènent actuellement les FSR contre El Fasher, au Darfour du Nord, une ville qui compte près de deux millions de civils vulnérables, ainsi qu’aux opérations menées par les FSR ailleurs au Soudan.

Al-Goney a dirigé Tradive General Trading, une société-écran des FSR, qui a importé des véhicules au Soudan pour le compte des FSR.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0450-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).