Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0450-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).
TexteDécision 2014/450/PESC
RattachementDécision 2014/450/PESC
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014D0450-20260622)
Référencearticle 4 de la décision 2014/450/PESCEUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3.
2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.