Décision 2014/450/PESC · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0450-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

TexteDécision 2014/450/PESC
RattachementDécision 2014/450/PESC
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014D0450-20260622)
Référencearticle 9 de la décision 2014/450/PESCEUR-Lex →

Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0450-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).