Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.
Décision 2014/450/PESC · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0450-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).
TexteDécision 2014/450/PESC
RattachementDécision 2014/450/PESC
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014D0450-20260622)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.