Décision (CELEX 32014D0464) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0464)
RattachementDécision (CELEX 32014D0464)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0464)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0464)EUR-Lex →

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont les suivantes:

a) la mise en œuvre de plans d'action adoptés conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre;

b) la mise en œuvre des actions définies en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 afin d'assurer la disponibilité de la capacité administrative nécessaire pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014;

c) la mise en place de systèmes de validation des données visée à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, notamment, la mise en œuvre de projets utilisant des formats types communs ou améliorant l'interopérabilité entre les systèmes des États membres;

d) l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris les adaptations des régimes de contrôle des États membres en rapport avec la mise en œuvre de cette obligation;

e) l'exécution et le contrôle du système de certification des captures prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008;

f) la mise en œuvre de projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs;

g) la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle établis conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009;

h) la coordination du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005;

i) l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité, y compris les systèmes d'étiquetage garantissant une information fiable aux consommateurs, énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).