(3)(3) Il convient que les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle concernent:
— la mise en œuvre de plans d'action établis conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre,
— la mise en œuvre des actions spécifiques visant au respect de certaines conditions ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014, telle que prévue par l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, y compris les mesures à financer,
— la mise en place de systèmes de validation des données, comme le prévoit l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de projets visant à mettre en œuvre l'interopérabilité entre les systèmes respectifs des États membres, dans la mesure où il est nécessaire de disposer d'un système complet et fiable de déclaration de capture et d'effort pour une bonne gestion des ressources de pêche de l'Union,
— l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette nouvelle obligation constitue un ajout très important à la nouvelle politique commune de la pêche en vue de contribuer à la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques. La mise en œuvre de cette nouvelle obligation entraînera des adaptations dans le régime de contrôle des États membres et nécessitera de nouvelles dépenses,
— l'exécution et le contrôle du système de certification des captures applicable à l'importation et à l'exportation de produits de la pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008. La mise en œuvre du système de certification des captures est la pierre angulaire de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),
— la mise en œuvre d'actions efficaces visant au respect des limitations de capacité de la flotte. Afin d'assurer l'équilibre entre les possibilités de pêche et la capacité de pêche, les États membres doivent veiller au respect de la limitation de la capacité et devraient mettre en œuvre des projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs nécessitant un financement,
— la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle (SCIP) ou de la coordination du contrôle dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un SCIP, conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil. Ces types de mesures contribuent à la mise en place d'une culture du respect des règles, au renforcement de la coopération entre les États membres et à la création de synergies entre les différents instruments de contrôle,
— l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission. L'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 requiert que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture soit assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail. L'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit que les opérateurs apposent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage; cette exigence s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux produits de la pêche faisant l'objet d'un plan pluriannuel et à compter du 1er janvier 2015 à d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture. Il convient que l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité constituent l'une des priorités de l'Union. La mise en œuvre du système de traçabilité est essentielle à la politique de contrôle de la pêche en vue d'assurer la transparence de l'origine des produits de la pêche.