(1) À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.
Décision (CELEX 32014D0476) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0476)
RattachementDécision (CELEX 32014D0476)
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014D0476)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.