Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2014/484/PESC
Adopté le22 juillet 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32014D0484
RéférenceDécision 2014/484/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC mettant en œuvre la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

(2) Certaines dispositions de la position commune 2003/495/PESC demandent à être clarifiées,

Article 1

Dans la position commune 2003/495/PESC, l'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes et entités visées à l'article 2, point b).

Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes visées à l'article 2, point b), et des membres de leur famille dont elles ont la charge, notamment pour couvrir les dépenses liées aux paiements de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires en cas de dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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