Article 1
Le règlement intérieur est modifié comme suit:
1) à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, 65 % de la population de l'Union ou, lorsque tous les États membres ne participent pas au vote, de la population des États membres y participant, ainsi que le nombre minimal de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participant au vote, sont calculés conformément aux chiffres de population figurant à l'annexe III. Ces chiffres s'appliquent aussi entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017 lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, un membre du Conseil demande qu'un acte soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3 dudit article et lorsqu'un membre du Conseil demande qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.»
2) à l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«6.
Avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'annexe III. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.»
3) l'annexe III est remplacée par le texte suivant: