(2) Jusqu'au 31 mars 2017, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander qu'il soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie à l'article 3, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Dans ce cas, un membre du Conseil peut demander qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. Pour qu'elle puisse être enregistrée de manière appropriée, une demande présentée par un membre du Conseil en application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 devrait être communiquée par écrit au secrétaire général ou faite oralement lors d'une réunion du Coreper ou du Conseil. Il convient d'inscrire au procès-verbal de la réunion toute demande faite oralement.
Décision (CELEX 32014D0692) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0692)
RattachementDécision (CELEX 32014D0692)
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014D0692)
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