Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 13 octobre 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics sur l'accession du Monténégro à l'accord sur les marchés publics révisé (2014/720/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0720)
Adopté le13 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0720
RéférenceDécision (CELEX 32014D0720), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 4 novembre 2013, le Monténégro a demandé à accéder à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé «AMP révisé»).

(2)

(2) Les engagements du Monténégro quant à la couverture sont définis dans son offre finale, présentée aux parties à l'AMP révisé le 18 juillet 2014.

(3)

(3) L'offre finale du Monténégro reflète la liste correspondant au champ d'application de l'Union au titre de l'appendice I de l'AMP révisé. Par conséquent, elle est satisfaisante et acceptable. Les conditions d'accession du Monténégro, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, seront prises en compte dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après dénommé «comité de l'AMP») sur l'accession du Monténégro.

(4)

(4) L'accession du Monténégro à l'AMP révisé devrait contribuer favorablement à l'ouverture internationale des marchés publics.

(5)

(5) L'article XXII, paragraphe 2, de l'AMP révisé prévoit que tout membre de l'OMC peut accéder à l'AMP révisé à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision du comité de l'AMP.

(6)

(6) Dès lors, il est nécessaire d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de l'AMP en ce qui concerne l'accession du Monténégro,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l'accession du Monténégro à l'accord sur les marchés publics révisé, sous réserve de certaines conditions d'accession énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DU MONTÉNÉGRO À L'AMP RÉVISÉLa numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2 est obsolète. — La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2 est obsolète.

Dès l'accession du Monténégro à l'AMP révisé, le point 2 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central») de l'annexe 1 de l'appendice I de l'Union européenne est libellé comme suit:

«2. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services d'Israël et du Monténégro, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants.»

Dès l'accession du Monténégro à l'AMP révisé, la section 2 de l'annexe 6 est libellée comme suit:

«2. Les marchés de concession de travaux, lorsqu'ils sont passés par des entités des annexes 1 et 2, relèvent du régime national pour les prestataires de service de construction d'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba, de la Suisse et du Monténégro, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 5 000 000 DTS, et pour les prestataires de service de construction de Corée, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 15 000 000 DTS.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).