Version d'origine : acte du 13/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0720)
IntituléANNEXE — CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DU MONTÉNÉGRO À L'AMP RÉVISÉLa numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2 est obsolète. — La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2 est obsolète.
RattachementDécision (CELEX 32014D0720)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0720)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32014D0720)EUR-Lex →
Dès l'accession du Monténégro à l'AMP révisé, le point 2 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central») de l'annexe 1 de l'appendice I de l'Union européenne est libellé comme suit:
«2. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services d'Israël et du Monténégro, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants.»
Dès l'accession du Monténégro à l'AMP révisé, la section 2 de l'annexe 6 est libellée comme suit:
«2. Les marchés de concession de travaux, lorsqu'ils sont passés par des entités des annexes 1 et 2, relèvent du régime national pour les prestataires de service de construction d'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba, de la Suisse et du Monténégro, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 5 000 000 DTS, et pour les prestataires de service de construction de Corée, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 15 000 000 DTS.»
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