(6) Compte tenu du fait que le Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de la clause de sécurité opérationnelle, figurant dans l'appendice I, annexe 2 relative à la liste du Japon, note no 4, et annexe 3 relative à la liste du Japon, note no 3(a), et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et non discriminatoires, l'Union devrait lever son objection à la radiation de ces compagnies.
Décision (CELEX 32014D0741) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0741)
RattachementDécision (CELEX 32014D0741)
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32014D0741)
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