Décision du Conseil du 21 octobre 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics (2014/741/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32014D0741)
Adopté le21 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32014D0741
RéférenceDécision (CELEX 32014D0741), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 29 août 2001, la notification du Japon en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «AMP de 1994») concernant la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company (ci-après dénommées «les trois compagnies de chemin de fer») de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon a été communiquée aux parties à l'AMP de 1994.
(2) Le 1er octobre 2001, l'Union a formulé une objection, en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'AMP de 1994, aux propositions de modifications notifiées par le Japon, afin d'examiner de manière approfondie les raisons de la radiation souhaitée des trois compagnies de chemin de fer, compte tenu des craintes apparues.
(3) Malgré les consultations qui ont eu lieu entre l'Union et le Japon et contrairement à toutes les autres parties qui ont formulé des objections, l'Union n'a pas levé son objection.
(4) Lors de la révision de l'AMP de 1994, il a été tenu compte de l'objection de l'Union. Le Japon n'a pas mentionné les trois compagnies de chemin de fer dans son appendice I, annexe 3, mais a ajouté une note précisant que les trois compagnies de chemin de fer y étaient réputées incluses jusqu'à ce que l'Union lève son objection à leur radiation de la liste.
(5) Dans le cadre du processus de délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon et des négociations sur les aspects de cet accord relatifs aux marchés publics, l'Union s'est déclarée prête à lever son objection à la radiation des trois compagnies de chemin de fer, conformément à l'approche adoptée par le Conseil dans la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains et sans préjudice de toute évaluation du niveau de concurrence sur le marché des chemins de fer japonais.
(6) Compte tenu du fait que le Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de la clause de sécurité opérationnelle, figurant dans l'appendice I, annexe 2 relative à la liste du Japon, note no 4, et annexe 3 relative à la liste du Japon, note no 3(a), et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et non discriminatoires, l'Union devrait lever son objection à la radiation de ces compagnies.
(7) La levée de l'objection devrait être sans préjudice de la position de l'Union, au sein du comité des marchés publics, concernant la décision d'adopter des critères indicatifs démontrant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence exercés par le gouvernement sur les marchés couverts d'une entité, conformément à l'article XIX, paragraphe 8, de l'AMP révisé, en particulier si le contrôle ou l'influence du gouvernement sont effectivement éliminés quand les entités concernées n'exercent pas leurs activités dans un environnement concurrentiel.
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics est la suivante: l'Union lève ses objections à la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics.