(10) En outre, conformément aux orientations arrêtées lors de la 47e réunion des représentants des autorités compétentes des États membres chargées de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, de nouvelles orientations ne peuvent être prises en considération que si elles ont été publiées avant la date de dépôt de la demande d'autorisation du produit, à moins qu'il ne soit démontré, grâce au progrès scientifique, que le recours aux anciennes orientations soulève de sérieuses inquiétudes. Ces orientations prévoient également la révision des autorisations existantes en cas d'inquiétude sérieuse. Toutefois, ni le Royaume-Uni ni les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle n'ont considéré que les inquiétudes soulevées étaient de nature à justifier une révision des autorisations existantes.
Décision (CELEX 32014D0756) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0756)
RattachementDécision (CELEX 32014D0756)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0756)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.