Considérants (14)
(1)(1) L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil contient la liste des substances actives dont l'Union a approuvé l'inclusion dans les produits biocides. Les directives de la Commission 2008/78/CE et 2008/79/CE ont ajouté respectivement le propiconazole et l'IPBC en tant que substances actives pouvant être utilisées dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, ces substances sont donc des substances actives approuvées figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.
(2)(2) Conformément à l'article 8 de la directive 98/8/CE, la société Janssen PMP a adressé au Royaume-Uni des demandes d'autorisation pour trois produits biocides de protection du bois contenant de l'IPBC et du propiconazole (ci-après les «produits en cause»). Les autorisations de produits accordées par le Royaume-Uni portaient sur différentes méthodes d'application, y compris le trempage automatisé destiné à un usage industriel et la pulvérisation (intérieure et extérieure) à usage professionnel et privé. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, un certain nombre d'États membres ont ensuite autorisé les produits en cause.
(3)(3) Janssen PMP (ci-après le «demandeur») a remis des dossiers complets à l'Allemagne en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle des autorisations des produits en cause octroyées par le Royaume-Uni.
(4)(4) Le 28 août 2013, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les autorisations conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne estime que les produits en cause ne satisfont pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement.
(5)(5) Selon l'Allemagne, l'autorisation de la méthode d'application par pulvérisation à l'extérieur n'a pas été évaluée de manière adéquate par le Royaume-Uni du point de vue des risques environnementaux. L'évaluation réalisée par l'Allemagne pour les trois produits a conclu à des risques inacceptables en ce qui concerne le compartiment terrestre éloigné.
(6)(6) L'Allemagne estime en outre que, pour l'un des produits, l'application par trempage automatisé devrait être limitée aux systèmes présentant un degré suffisamment élevé d'automatisation en raison de risques inacceptables pour la santé des utilisateurs professionnels.
(7)(7) La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à lui communiquer leurs commentaires écrits sur les notifications dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été présentés dans les délais par l'Allemagne, le Royaume-Uni et le demandeur. La notification a également fait l'objet d'une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides, le 24 septembre 2013, lors de la réunion du groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.
(8)(8) En ce qui concerne les risques pour l'environnement, il ressort de ces discussions et des commentaires que les conclusions de l'évaluation des incidences sur l'environnement effectuée par le Royaume-Uni se fondaient sur le scénario pertinent déterminé dans les Series on Emission Scenario Documents (séries de documents relatifs aux scénarios d'émission) de l'OCDE disponibles au moment de l'évaluation.
(9)(9) Il s'ensuit également que les conclusions de l'Allemagne se fondent sur un scénario révisé des Series on Emission Scenario Documents de l'OCDE, disponible depuis que le Royaume-Uni a accordé les autorisations et que l'Allemagne a présenté sa notification.
(10)(10) En outre, conformément aux orientations arrêtées lors de la 47e réunion des représentants des autorités compétentes des États membres chargées de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, de nouvelles orientations ne peuvent être prises en considération que si elles ont été publiées avant la date de dépôt de la demande d'autorisation du produit, à moins qu'il ne soit démontré, grâce au progrès scientifique, que le recours aux anciennes orientations soulève de sérieuses inquiétudes. Ces orientations prévoient également la révision des autorisations existantes en cas d'inquiétude sérieuse. Toutefois, ni le Royaume-Uni ni les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle n'ont considéré que les inquiétudes soulevées étaient de nature à justifier une révision des autorisations existantes.
(11)(11) À la lumière de ces commentaires, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que les produits en cause remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère par conséquent que la demande de l'Allemagne visant à restreindre les autorisations ne peut se justifier par les motifs invoqués.
(12)(12) En ce qui concerne l'application par trempage automatisé, la Commission considère que le produit en cause devrait être soumis aux dispositions établies par une décision antérieure de la Commission relative à la protection de la santé des utilisateurs professionnels lors de l'application de produits contenant de l'IPBC selon cette méthode. Par conséquent, il convient d'autoriser le produit en cause, à condition que figurent sur l'étiquette des instructions limitant l'utilisation au trempage entièrement automatisé et de modifier en conséquence l'autorisation du produit.
(13)(13) Le règlement (UE) no 528/2012 s'applique au produit en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement.
(14)(14) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
La présente décision s'applique aux produits identifiés par les numéros de référence suivants de la demande de l'État membre de référence, ainsi que cela est prévu dans le registre des produits biocides:
2010/2709/7626/UK/AA/8666
2010/2709/8086/UK/AA/9499
2010/2709/7307/UK/AA/8801
En cas d'utilisation pour le trempage automatisé, les autorisations de produits biocides identifiés par le numéro de référence de la demande 2010/2709/7626/UK/AA/8666 incluent une condition selon laquelle l'étiquette des produits comporte l'instruction suivante:
«Le produit (indiquer le nom du produit) ne doit être utilisé que dans les procédés de trempage entièrement automatisés dans lesquels toutes les étapes du traitement et du séchage sont mécanisées, sans qu'intervienne aucune manipulation manuelle, y compris lorsque les articles traités sont transportés dans le bac de trempage vers les installations d'égouttage/de séchage et de stockage (s'ils ne sont pas déjà secs en surface avant d'être déplacés vers les installations de stockage). Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être parfaitement maintenus en place (par exemple, par des tendeurs ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le trempage, et les articles une fois traités ne doivent pas être manipulés avant d'être secs en surface.»