(11) À la lumière de ces commentaires, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que les produits en cause remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère par conséquent que la demande de l'Allemagne visant à restreindre les autorisations ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32014D0756) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0756)
RattachementDécision (CELEX 32014D0756)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0756)
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