(2) Les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers sont des équipements de protection individuelle (EPI) classés dans la catégorie de certification III. Les EPI de ce type, destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que l'utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats, sont soumis à un examen «CE» de type et à un contrôle d'assurance qualité effectués par l'organisme notifié à l'initiative du fabricant.
Décision (CELEX 32014D0760) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0760)
RattachementDécision (CELEX 32014D0760)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0760)
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