Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 octobre 2014 relative à une mesure prise par l'Allemagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, consistant à retirer du marché les combinaisons de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» et à interdire leur mise sur le marché [notifiée sous le numéro C(2014) 7977] (2014/760/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0760)
Adopté le29 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32014D0760
RéférenceDécision (CELEX 32014D0760), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En janvier 2014, les autorités allemandes ont notifié à la Commission une mesure de retrait du marché et d'interdiction de mise sur le marché concernant un modèle de combinaison de protection contre la chaleur, le «Hitzeschutzanzug FW Typ 3», fabriqué par KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf, ALLEMAGNE. Ce produit portait le marquage «CE», conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil relative aux équipements de protection individuelle, ayant été soumis à des essais et à un examen de type, conformément aux dispositions de la norme harmonisée EN 1486:2007 Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — méthodes d'essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie.

(2)

(2) Les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers sont des équipements de protection individuelle (EPI) classés dans la catégorie de certification III. Les EPI de ce type, destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que l'utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats, sont soumis à un examen «CE» de type et à un contrôle d'assurance qualité effectués par l'organisme notifié à l'initiative du fabricant.

(3)

(3) L'examen effectué par l'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (institut pour la santé et la sécurité au travail de la caisse allemande d'assurance contre les accidents, IFA) à St Augustin (référence d'essai 2013 22805, 7 août 2013) montre que les valeurs de transfert de chaleur (chaleur radiante) figurant à la section 6.2 et les valeurs de transfert de chaleur (chaleur convective) figurant à la section 6.3 de la norme harmonisée précitée ne sont pas respectées. Par conséquent, les exigences essentielles de santé et de sécurité ci-après, énoncées à l'annexe II de la directive 89/686/CEE, ne sont pas remplies:

— 3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI,

— 3.6.2. EPI complets, prêts à l'usage.

(4)

(4) En conséquence, la combinaison de protection contre la chaleur présente un risque de transfert de chaleur exposant les pompiers, lors d'une opération de lutte contre l'incendie, à des brûlures susceptibles de mettre leur vie en danger ou au risque d'être brûlés vifs.

(5)

(5) Étant donné que les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ne sont pas respectées et qu'aucune attestation valable d'examen «CE» de type n'a été présentée, les autorités allemandes sont d'avis que la combinaison de protection contre la chaleur ne peut pas être mise sur le marché. La combinaison de protection contre la chaleur ne satisfait pas aux exigences de la décision allemande relative à la mise sur le marché des équipements de protection individuelle (8e ProdSV), et son utilisation présente un danger pour la sécurité, la santé et la vie des pompiers et d'autres personnes.

(6)

(6) La Commission a écrit au fabricant pour l'inviter à lui communiquer ses observations sur la mesure prise par les autorités allemandes. Elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.

(7)

(7) Compte tenu de la documentation disponible, la Commission considère que la combinaison de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» ne respecte pas les paragraphes 6.2. et 6.3 de la norme harmonisée EN 1486:2007 concernant les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 3.6.1 «Matériaux constitutifs et autres composants des EPI» et 3.6.2 «EPI complets, prêts à l'usage» figurant à l'annexe II de la directive 89/686/CEE,

Article 1

La mesure prise par les autorités allemandes, à savoir le retrait du marché et l'interdiction de mise sur le marché des combinaisons de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» fabriquées par KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).