(3) Il est nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de communication d'informations pour permettre à la Commission d'évaluer la bonne application des MTD 57 et 58 et en particulier de vérifier que la technique de gestion intégrée des émissions est conçue, mise en œuvre et exploitée de manière à respecter les principes de résultat environnemental équivalent tels que figurant dans les conclusions sur les MTD.
Décision (CELEX 32014D0768) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0768)
RattachementDécision (CELEX 32014D0768)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0768)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.