Informations communiquées par les États membres
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre des techniques de gestion intégrée des émissions indiquées dans les MTD 57 et 58 adoptées par la décision d'exécution 2014/738/UE.
Les informations visées au premier alinéa doivent être communiquées conformément à l'annexe et couvrir les années 2017, 2018 et 2019. Ces informations sont mises à disposition pour chacune des raffineries de pétrole et de gaz qui met en place une technique de gestion intégrée des émissions indiquée dans la MTD 57 ou la MTD 58 pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission le 30 septembre 2020 au plus tard, en utilisant le format d'information électronique prévu à cet effet.
ANNEXE — Type d'informations sur les techniques de gestion intégrée des émissions mises en œuvre dans les raffineries de pétrole et de gaz à communiquer à la Commission
1. Informations générales
1. 1. Numéro de référence de l'installation: identificateur unique de l'installation aux fins de la directive 2010/75/UE.
1. 2. Dénomination de l'installation
1. 3. Nom de l'exploitant
1. 4. Adresse de l'installation: rue, code postal, ville et pays.
2. Informations sur le champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et les valeurs limites d'émission applicables
2. 1. Liste et description des unités de fabrication et de combustion traitables par les techniques de gestion intégrée des émissions pour le NOx et le SO2, notamment:
a) le type d'unité (unité de combustion, unité de craquage catalytique à lit fluide, unité de récupération du soufre des gaz résiduaires);
b) la puissance thermique nominale (pour les unités de combustion);
c) le(s) type(s) de combustible(s) brûlé(s) (pour les unités de combustion);
d) les unités nouvelles ou existantes;
e) les modifications substantielles et structurelles apportées par exemple aux opérations ou à l'utilisation de carburant au cours de la période de référence, et qui ont affecté les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD).
2. 2. Valeurs limites d'émission applicables pour le NOx et le SO2 dans le cadre des techniques de gestion intégrée des émissions, décrivant:
a) les valeurs, les unités, les périodes de calcul de la moyenne et les conditions de référence;
b) comment ces valeurs limites ont été déterminées en fonction des MTD 57 et 58 figurant dans les conclusions sur les MTD au titre de la décision d'exécution 2014/738/UE;
c) quelles concentrations des émissions ont été examinées pour chaque unité concernée en fonction des MTD 57 et 58 et en comparaison avec les NEA-MTD et le niveau de performance environnemental associé à la MTD (NPEA-MTD) pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires;
d) quels débits d'effluents gazeux (ou autres facteurs) ont été utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la manière dont ils ont été déterminés;
e) quels autres éléments ou facteurs ont été utilisés pour établir les valeurs limites.
3. Informations sur le système de surveillance
3. 1. Description du système de surveillance utilisé pour déterminer les émissions conformément aux techniques de gestion intégrée des émissions.
3. 2. Détails sur les paramètres mesurés et calculés, le type (direct, indirect) et les méthodes de mesures utilisés, les éléments de calcul utilisés (et leur justification) et la fréquence de la surveillance.
4. Informations sur les résultats de la surveillance
Aperçu des résultats de la surveillance dans le but de démontrer que les NEA-MTD applicables indiqués dans les MTD 57 et 58 ont été respectés et que les émissions résultantes sont égales ou inférieures aux émissions lors de l'application des NEA-MTD et des NPEA-MTD applicables au niveau de chaque unité, y compris au moins les éléments suivants:
a) concentration moyenne des émissions à travers toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);
b) total mensuel des émissions à travers toutes les unités concernées (tonnes/mois);
c) concentration moyenne des émissions pour chaque unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);
d) débit des effluents gazeux pour chaque unité concernée (Nm3/heure, toutes les moyennes mensuelles pendant une année).