(5) En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de présenter les informations sur l'application des meilleures techniques disponibles sous forme électronique. Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres, ceux-ci doivent utiliser le format d'information électronique mis au point à cet effet par la Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement.
Décision (CELEX 32014D0768) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0768)
RattachementDécision (CELEX 32014D0768)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0768)
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