(4) Le type d'informations à fournir par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques de gestion intégrée des émissions décrites dans les MTD 57 et 58 doit être déterminé et doit comprendre la description des principales caractéristiques de conception des techniques mises en œuvre ainsi que les valeurs limites d'émission définies et le système de surveillance et les résultats qui y sont associés.
Décision (CELEX 32014D0768) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0768)
RattachementDécision (CELEX 32014D0768)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0768)
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