(4) Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception par type multiétape, l'annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011 prévoit que les émissions de CO2 du véhicule complété sont allouées au constructeur du véhicule de base. La procédure prévue à l'annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission pour la détermination des émissions de CO2 de cette catégorie de véhicules n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2014, il convient que la Commission calcule les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs des véhicules de base en se fondant sur la masse en ordre de marche du véhicule complété définie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 510/2011 et qu'elle utilise les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de ce règlement.
Décision (CELEX 32014D0769) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0769)
RattachementDécision (CELEX 32014D0769)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0769)
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