Décision (CELEX 32014D0770) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0770)
RattachementDécision (CELEX 32014D0770)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0770)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32014D0770)EUR-Lex →

(1) La Commission est tenue, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l'article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l'article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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