Décision (CELEX 32014D0770) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0770)
RattachementDécision (CELEX 32014D0770)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0770)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32014D0770)EUR-Lex →

(10) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires sera imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 dudit règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient que deux fabricants soient considérés comme excédant leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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