(10) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires sera imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 dudit règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient que deux fabricants soient considérés comme excédant leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2013.
Décision (CELEX 32014D0770) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0770)
RattachementDécision (CELEX 32014D0770)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0770)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.