(2) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2013 sont calculées conformément au deuxième alinéa dudit article et prennent en compte 75 % des voitures neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année en question.
Décision (CELEX 32014D0770) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0770)
RattachementDécision (CELEX 32014D0770)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0770)
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