Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 452/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Il s'applique à la production de statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie.
(2)(2) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 452/2008 prévoit l'adoption possible, si nécessaire, de dérogations limitées pour les États membres, sur la base de critères objectifs.
(3)(3) Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande ont introduit des demandes de dérogations, justifiées par la nécessité d'apporter des adaptations majeures à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 452/2008.
(4)(4) Des dérogations doivent par conséquent être accordées à ces États membres.
(5)(5) Les mesures définies par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,
En Irlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (ci-après désignée par «la deuxième enquête sur l'éducation des adultes») aura lieu du 1er janvier au 31 décembre 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.
En France et en Finlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur l'éducation des adultes aura lieu du 1er janvier au 30 juin 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.
La Belgique et Malte transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les neuf mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales.
Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.