(5) Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole doit s'appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature, comme le prévoit l'article 18 du protocole.
Décision (CELEX 32014D0782) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0782)
RattachementDécision (CELEX 32014D0782)
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014D0782)
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