Décision (CELEX 32014D0790) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0790)
RattachementDécision (CELEX 32014D0790)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0790)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0790)EUR-Lex →

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «comité mixte») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans nécessité d'une nouvelle décision du Conseil.

Aller plus loin

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