Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 10 novembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2014/790/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0790)
Adopté le10 novembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0790
RéférenceDécision (CELEX 32014D0790), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) L'article 18 de l'accord prévoit que le comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut, par décision, adopter des modifications de l'annexe II de l'accord, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3)

(3) En vue de maintenir l'application cohérente des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives voire juridiques, il convient de modifier l'annexe II de l'accord afin d'y intégrer les nouveaux actes juridiques de l'Union auxquels l'accord ne fait pas actuellement référence.

(4)

(4) Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification de l'annexe II de l'accord.

(5)

(5) Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

((2))

(2) L'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacée par la décision no 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012.

((2))

(3) Il convient d'actualiser l'annexe II de l'accord pour tenir compte des nouveaux actes législatifs de l'Union européenne entrés en vigueur depuis lors, et en particulier des modifications apportées au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission.

((2))

(4) Il convient également de tenir compte des décisions et des recommandations adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 après l'entrée en vigueur de la décision no 1/2012 du comité mixte.

((2))

(5) Il y a lieu d'actualiser l'annexe II de l'accord conformément aux modifications apportées aux actes juridiques pertinents de l'Union européenne,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «comité mixte») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans nécessité d'une nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3 (2)

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1) Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, les termes «modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes» sont remplacés par le texte suivant:

«modifié par:

— le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes,

— le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004,

— le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004,

— le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004.»

2) Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:», dans le texte figurant à la lettre h), point 1, les termes «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965» sont remplacés par les termes suivants:

«Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006».

3) Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, le texte ci-après est inséré après les termes «Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale»:

«modifié par:

— le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004,

— le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004,

— le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004.»

4) Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:», les termes ci-après sont supprimés:

«L'accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé»

.

5) Sous le titre «Section B: actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération», le texte ci-après est ajouté après le point 21:

«22. Décision no E2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI.

23. Décision no E3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil.

24. Décision no H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

25. Décision no S8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

26. Décision no U4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l'article 70 du règlement (CE) no 987/2009.»

6) Sous le titre «Section C: actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte», le texte ci-après est ajouté après le point 2:

«3. Recommandation S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).