(2) En application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013, il y a lieu d'accorder la contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV pour chaque État membre, pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV.
Décision (CELEX 32014D0805) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0805)
RattachementDécision (CELEX 32014D0805)
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014D0805)
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