(1) En vertu du protocole no 36, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.
Décision (CELEX 32014D0837) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0837)
RattachementDécision (CELEX 32014D0837)
Versionacte d'origine du 27/11/2014 (CELEX 32014D0837)
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