Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2014/837/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0837)
Adopté le27 novembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32014D0837
RéférenceDécision (CELEX 32014D0837), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En vertu du protocole no 36, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.

(2)

(2) Par lettre en date du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En conséquence, les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

(3)

(3) Le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer aux actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

(4) Le Royaume-Uni a indiqué son intention de notifier son souhait de participer à certains de ces actes.

(5)

(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole no 36, il convient que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, décider que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

(6)

(6) Le Royaume-Uni n'ayant pas notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (ci-après dénommées les «décisions Prüm»), celles-ci cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Conseil a décidé, par sa décision 2014/836/UE, que le Royaume-Uni doit réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient au Royaume-Uni une reprise de sa participation aux décisions Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les conclusions doivent être publiées d'ici au 30 septembre 2015. Si les conclusions de cette analyse d'impact et coûts avantages sont positives, le Royaume-Uni décidera, d'ici au 31 décembre 2015, s'il notifie au Conseil, dans les quatre semaines qui suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36.

(7)

(7) Des fonds ont été alloués au Royaume-Uni, au titre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» établi par la décision 2007/125/JAI du Conseil, pour deux projets liés aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume-Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait l'évaluation, par le Royaume-Uni, de l'échange d'empreintes digitales dans le cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total de 1 508 855 EUR.

(8)

(8) Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décisions Prüm, il devrait rembourser, en tant que conséquence financière directe découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux décisions Prüm, les sommes que la Commission lui a effectivement versées au titre de la contribution du budget général de l'Union à la mise en œuvre desdites décisions.

(9)

(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole no 36, le Royaume-Uni participe à l'adoption de la présente décision et est lié par celle-ci,

Article 1

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décision Prüm, il rembourse au budget général de l'Union les sommes perçues dans le cadre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» jusqu'à concurrence de 1 508 855 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).