Article 1
La décision 2002/249/CE est abrogée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2002/249/CE de la Commission établit certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar et prescrit des analyses auxquelles les États membres doivent soumettre les crevettes.
(2) Ladite décision prévoit également son propre réexamen en fonction des garanties fournies par les autorités compétentes du Myanmar et des résultats des analyses effectuées par les États membres.
(3) L'importation dans l'Union européenne de produits de l'aquaculture provenant du Myanmar n'est pas autorisée.
(4) Depuis le 16 novembre 2011, toutes les utilisations de chloramphénicol et de nitrofuranes dans les produits de la pêche et de l'aquaculture sont interdites au Myanmar par la directive birmane 6/2011.
(5) Depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, les autorités compétentes du Myanmar ont soumis les produits de la pêche à des analyses de contrôle, qui se sont révélées négatives quant à la présence de chloramphénicol et de nitrofuranes.
(6) Depuis juin 2009, aucune analyse effectuée par les États membres sur les crevettes importées du Myanmar conformément à l'article 2 de la décision 2002/249/CE n'a eu de résultat insatisfaisant. Il n'est donc plus nécessaire d'analyser chaque lot en vue de déceler, en particulier, la présence de chloramphénicol.
(7) Il convient dès lors d'abroger la décision 2002/249/CE en conséquence.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2002/249/CE est abrogée.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.