1. L'article XXII du protocole ferroviaire dispose que les organisations régionales d'intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, l'accepter, l'approuver, ou y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration visée à l'article XXII, paragraphe 2. L'Union a décidé d'approuver le protocole ferroviaire et procède donc à cette déclaration.
2. Les États membres de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas (voir article 355 dudit traité), et est sans préjudice des mesures ou positions qui peuvent être adoptées en vertu du protocole ferroviaire par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
5. Les États membres de l'Union européenne ont transféré leurs compétences à l'Union pour les matières susceptibles d'affecter ou de modifier les règles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil.
6. En ce qui concerne le système d'immatriculation des véhicules, l'Union a, par la décision 2006/920/CE de la Commission, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE de la Commission, adopté un système d'immatriculation approprié aux fins de l'identification du matériel roulant ferroviaire visée à l'article XIV du protocole ferroviaire.
En outre, pour ce qui est de l'échange de données entre les États membres de l'Union européenne et le registre international, l'Union a réalisé des progrès considérables grâce à la décision 2007/756/CE de la Commission, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE. En vertu de cette décision, les États membres de l'Union européenne ont mis en place des registres nationaux de véhicules et le chevauchement des données avec le registre international devrait être évité.
7. L'Union ne présente pas de déclaration en vertu de l'article XXVII, paragraphe 2, en ce qui concerne l'application de l'article VIII, ni aucune des déclarations en vertu de l'article XXVII, paragraphes 1 et 3. Les États membres conservent leur compétence en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d'insolvabilité.
8. L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à l'Union en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est, par nature, susceptible d'évoluer en permanence. Dans le cadre desdits traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l'étendue des compétences de l'Union. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l'exercice de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par le protocole ferroviaire.