Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 4 décembre 2014 concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007 (2014/888/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0888)
Adopté le4 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0888
RéférenceDécision (CELEX 32014D0888), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L'Union œuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

(2) Le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire (ci-après dénommé «protocole ferroviaire») à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007, contribue utilement à la réglementation au niveau international dans ce domaine. Il est par conséquent souhaitable que les dispositions de cet instrument relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l'Union soient appliquées dès que possible.

(3)

(3) La Commission a négocié le protocole ferroviaire au nom de la Communauté européenne pour les parties relevant de la compétence exclusive de cette dernière.

(4)

(4) L'article XXII, paragraphe 1, du protocole ferroviaire prévoit que les organisations régionales d'intégration économique ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, l'accepter et l'approuver ou y adhérer.

(5)

(5) Le protocole ferroviaire a également pour objet certaines des matières régies par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) La Communauté a signé le protocole ferroviaire le 10 décembre 2009 à la suite de l'adoption, le 30 novembre 2009, de la décision 2009/940/CE du Conseil.

(7)

(7) L'Union jouit d'une compétence exclusive pour certaines des matières couvertes par le protocole ferroviaire, tandis que les États membres ont compétence en ce qui concerne d'autres matières régies par cet instrument.

(8)

(8) Il convient donc que l'Union approuve le protocole ferroviaire.

(9)

(9) L'article XXII, paragraphe 2, du protocole ferroviaire prévoit qu'au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, une organisation régionale d'intégration économique présente une déclaration indiquant les matières régies par ce protocole pour lesquelles ses États membres lui ont délégué leur compétence.

(10)

(10) La Communauté a fait la déclaration requise quant à sa compétence lors de la signature du protocole ferroviaire. L'Union devrait toutefois renouveler cette déclaration lors de l'approbation du protocole ferroviaire afin de corriger une erreur factuelle et de tenir compte de l'évolution de la législation ainsi que de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

(11)

(11) Les articles VI, VIII, IX et X du protocole ferroviaire ne s'appliquent que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu de l'article XXVII du protocole ferroviaire et selon les conditions établies par cette déclaration. Au moment de l'approbation du protocole ferroviaire, l'Union ne devrait pas faire de déclaration en vertu de l'article XXVII, paragraphe 2, concernant l'application de l'article VIII, ni aucune des déclarations en vertu de l'article XXVII, paragraphes 1 et 3. La compétence des États membres en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d'insolvabilité ne sera pas affectée.

(12)

(12) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 44/2001, qui sera remplacé à partir du 10 janvier 2015 par les règlements (UE) no 1215/2012, (CE) no 1346/2000 et (CE) no 593/2008, la directive 2008/57/CE et le règlement (CE) no 881/2004, et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(13)

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

Le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007, est approuvé au nom de l'Union européenne.

Note : Le texte du protocole ferroviaire a été publié au JO L 331 du 16.12.2009, p. 5, avec la décision concernant sa signature.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article XXI du protocole ferroviaire.

Note : La date d'entrée en vigueur pour l'Union du protocole ferroviaire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Lors de l'approbation du protocole ferroviaire, l'Union fait la déclaration qui figure en annexe, conformément à l'article XXII, paragraphe 2, du protocole.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Déclaration à présenter en vertu de l'article XXII, paragraphe 2, concernant la compétence de l'Union européenne sur les matières régies par le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommé «protocole ferroviaire»), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, pour lesquelles les États membres ont délégué leur compétence à l'Union

1. L'article XXII du protocole ferroviaire dispose que les organisations régionales d'intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, l'accepter, l'approuver, ou y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration visée à l'article XXII, paragraphe 2. L'Union a décidé d'approuver le protocole ferroviaire et procède donc à cette déclaration.

2. Les États membres de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas (voir article 355 dudit traité), et est sans préjudice des mesures ou positions qui peuvent être adoptées en vertu du protocole ferroviaire par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

5. Les États membres de l'Union européenne ont transféré leurs compétences à l'Union pour les matières susceptibles d'affecter ou de modifier les règles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil.

6. En ce qui concerne le système d'immatriculation des véhicules, l'Union a, par la décision 2006/920/CE de la Commission, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE de la Commission, adopté un système d'immatriculation approprié aux fins de l'identification du matériel roulant ferroviaire visée à l'article XIV du protocole ferroviaire.

En outre, pour ce qui est de l'échange de données entre les États membres de l'Union européenne et le registre international, l'Union a réalisé des progrès considérables grâce à la décision 2007/756/CE de la Commission, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE. En vertu de cette décision, les États membres de l'Union européenne ont mis en place des registres nationaux de véhicules et le chevauchement des données avec le registre international devrait être évité.

7. L'Union ne présente pas de déclaration en vertu de l'article XXVII, paragraphe 2, en ce qui concerne l'application de l'article VIII, ni aucune des déclarations en vertu de l'article XXVII, paragraphes 1 et 3. Les États membres conservent leur compétence en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d'insolvabilité.

8. L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à l'Union en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est, par nature, susceptible d'évoluer en permanence. Dans le cadre desdits traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l'étendue des compétences de l'Union. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l'exercice de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par le protocole ferroviaire.

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