(9) L'article XXII, paragraphe 2, du protocole ferroviaire prévoit qu'au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, une organisation régionale d'intégration économique présente une déclaration indiquant les matières régies par ce protocole pour lesquelles ses États membres lui ont délégué leur compétence.
Décision (CELEX 32014D0888) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0888)
RattachementDécision (CELEX 32014D0888)
Versionacte d'origine du 04/12/2014 (CELEX 32014D0888)
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