(11) Les articles VI, VIII, IX et X du protocole ferroviaire ne s'appliquent que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu de l'article XXVII du protocole ferroviaire et selon les conditions établies par cette déclaration. Au moment de l'approbation du protocole ferroviaire, l'Union ne devrait pas faire de déclaration en vertu de l'article XXVII, paragraphe 2, concernant l'application de l'article VIII, ni aucune des déclarations en vertu de l'article XXVII, paragraphes 1 et 3. La compétence des États membres en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d'insolvabilité ne sera pas affectée.
Décision (CELEX 32014D0888) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0888)
RattachementDécision (CELEX 32014D0888)
Versionacte d'origine du 04/12/2014 (CELEX 32014D0888)
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