(7) L'Union jouit d'une compétence exclusive pour certaines des matières couvertes par le protocole ferroviaire, tandis que les États membres ont compétence en ce qui concerne d'autres matières régies par cet instrument.
Décision (CELEX 32014D0888) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0888)
RattachementDécision (CELEX 32014D0888)
Versionacte d'origine du 04/12/2014 (CELEX 32014D0888)
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