(8) La révision est fondée sur les résultats de la présente décision, c'est-à-dire en respectant le nombre de sièges fixé pour les États membres concernés par la présente modification. À la suite de cette révision, la réduction ultérieure de sièges ne sera pas applicable aux États membres concernés par la présente décision.
Décision (CELEX 32014D0930) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0930)
RattachementDécision (CELEX 32014D0930)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0930)
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