Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (2014/930/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0930)
Adopté le16 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32014D0930
RéférenceDécision (CELEX 32014D0930), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 300 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) énonce les règles relatives à la composition du Comité des régions.

(2)

(2) L'article 305 du TFUE dispose que le Conseil doit fixer la composition du Comité des régions. Le nombre de ses membres ne doit pas dépasser 350.

(3)

(3) Le 6 octobre 2010, le Comité des régions a adopté des recommandations à la Commission et au Conseil sur la future composition du Comité des régions.

(4)

(4) L'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité des régions devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu'il est le résultat de différentes Conférences intergouvernementales.

(5)

(5) La présente décision est de nature transitoire et est adoptée pour traiter d'une question juridique spécifique, à savoir la divergence qui existe entre le nombre total des membres du Comité des régions résultant de différentes Conférences intergouvernementales et le nombre maximal de membres fixé par l'article 305 du TFUE.

(6)

(6) La présente décision est adoptée dans le cadre de circonstances spéciales liées au Comité des régions et ne constitue pas un précédent pour la composition de toute institution.

(7)

(7) La présente décision fait l'objet, dans les délais requis, d'une révision par le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le mandat du Comité débutant en 2020 ou, en tout état de cause, dans l'optique du prochain élargissement.

(8)

(8) La révision est fondée sur les résultats de la présente décision, c'est-à-dire en respectant le nombre de sièges fixé pour les États membres concernés par la présente modification. À la suite de cette révision, la réduction ultérieure de sièges ne sera pas applicable aux États membres concernés par la présente décision.

(9)

(9) Il convient de reporter l'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'à la fin du mandat des membres actuels du Comité des régions afin que la composition du Comité des régions puisse être fixée conformément à l'article 24 de l'acte d'adhésion de la Croatie,

Article 1

La répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

| Belgique | 12

| Bulgarie | 12

| République tchèque | 12

| Danemark | 9

| Allemagne | 24

| Estonie | 6

| Irlande | 9

| Grèce | 12

| Espagne | 21

| France | 24

| Croatie | 9

| Italie | 24

| Chypre | 5

| Lettonie | 7

| Lituanie | 9

| Luxembourg | 5

| Hongrie | 12

| Malte | 5

| Pays-Bas | 12

| Autriche | 12

| Pologne | 21

| Portugal | 12

| Roumanie | 15

| Slovénie | 7

| Slovaquie | 9

| Finlande | 9

| Suède | 12

| Royaume-Uni | 24.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 26 janvier 2015.

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