Décision n° 940/2014/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0940-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2014).

TexteDécision n° 940/2014/UE
RattachementDécision n° 940/2014/UE
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02014D0940-20210701)
Référencearticle 1 de la décision n° 940/2014/UEEUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2021, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a) 10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A;

b) 20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B;

c) 30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0940-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).