Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil no 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2021.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0940-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2014).

ActeDécision n° 940/2014/UE
Adopté le17 décembre 2014
VersionConsolidée au 01/07/2021
Contenu6 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02014D0940-20210701
RéférenceDécision n° 940/2014/UE, consolidée au 01/07/2021EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

(2)

(2) De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 2004/162/CE du Conseil autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et, à compter du 1er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(3)

(3) La France a sollicité le maintien au-delà du 1er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter.

(4)

(4) La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française de Saint-Martin n'est pas concernée.

(5)

(5) La présente décision met en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(6)

(6) Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supporté en amont.

(7)

(7) De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette disposition a pour effet d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(8)

(8) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(9)

(9) Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit national.

(10)

(10) La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir compte des constatations.

(11)

(11) Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015 pour éviter tout vide juridique.

(12)

(12) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(13)

(13) L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 1er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Article 1

1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2021, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a) 10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A;

b) 20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B;

c) 30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

1. La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.

2. La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.

Article 4

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «30 juin 2015».

Article 5

Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

A. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

010511, 0201, 0203, 0207, 0208, 03054980, 0702, 070519, 0706100010, 07070005, 07096010, 07096099, 1106, 21033090, 21039030, 22090091, 2505, 27121090, 2804, 2806, 2811, 2814, 28530010, 3808, 440710, 440721 à 440729, 440799, 70031299, 70031990, 700320, 841919, 09042200, 21039090, 22072000, 38200000, 48191000.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

010511, 0702, 070960, 0805, 0807, 100620, 100630, 250510, 251710, 382450, 3919, 392043, 392051, 681011, 7215, 7606 sauf 760691, 940560, 25232900.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

010511, 010512, 010515, 0201, 0203, 0207, 020810, 0209, 0305, 0403 sauf 040310, 0405, 0707, 070999, sauf 071090, 0711, 080111 à 080119, 080290, 0803, 080450, 080910, 080940, 081030, 081090, 0812, 0813, 091091, 1102, 110620, 190410, 190420, 2001, 2005 sauf 200599, 210330, 210390, 210410, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 sauf 281121, 2814, 2836, 28530010, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 401211, 401212, 401219, 4401, 440721 à 440729, 4408, 4409, 441520, 442190, 4811, 4820, 630612, 630619, 630630, 6902, 690410, 7006, 700312, 700319, , 7114 à 7116 7225, 7309, 7310 sauf 731021, 761691, 761699, 840290, 8902, 890399, 07093000, 07094000, 07099390, 08044000, 0714, 84186900.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0407, 0702, 07049090, 070519, 07099910, 07070005, 070890, 070930, 070960, 07099310, 07099960, 0714, 080111, 080112, 080119, 0803, 080430, 080510, 090411, 090412, 0905, 1806, 230990 sauf 23099096, 39251000, 39259080, 39269092, 39269097, 6901, 6902, 90212190.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

010511, 010512, 010513, 010515, 0207, 020810, 02089030, 02089098, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403 sauf 040310, 0405 sauf 040510, 040610, 040690, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 07119010, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 090931, 09109999, 11010015, 110620, 110814, 160414, 160419, 160420, 1702, 1903, 1904, 2001, 20041010, 20041091, 20049050, 20049098, 200510, 200520, 200540, 2006, 2007 sauf 20079950 et 2007999710, 210320, 210390, 2104, 2201, 230990 sauf 23099035 et 2309909690, 27101981 à 27101999, 3211, 3214 sauf 32141090, 3402, 340399, 350520, 350610, 380892, 380899, 3809, 381190, 3814, 3820, 3824, 392111, 392113, 39219090, 392510, 392690, 4009, 4010, 4016, 440710, 440910, 440921, 440929, 441520, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 681189, 700729, 7009 sauf 700910, 731290, 7314 sauf 731420, 731439, 731441, 731449 et 731450, 7606, 8310, 841850, 841869, 841891, 841899, 842121 à 842129, 847130, 847141, 847149, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 890399, 9001, 90212190, 902129, 9405, 9406, 950621, 950629, 9619, 31021090, 85114000, 85115000, 85119000.

B. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0302, 030615, 030616, 030619, 030791, 030799, 0403 sauf 040310, 0407, 0409, 080711, 080719, 1601, 180631, 18063210, 18063290, 18069031, 18069060, 190120, 190211, 190219, 1905, 2105, 2106, 220190, 220210 sauf 22021000, 220290, 220710, 220840, 230990 sauf 2309903130, 23099051 et 2309909690, 252329, 2828, 3101, sauf 39251000 3208, 3209, 330510, 3401, 3402, 3406, 3917 sauf 39171010, 3919, 3920, 3923, 392410, 392510, 392530, 392590 sauf 39259080, 392690, 441810, 441820, 441890, 481810, 481820, 481830, 481890, 482110, 482190, 482340, 482361, 482369, 48237010, 4910, 491110, 630312, 630391, 63039290, 63039990, 630612, 630619, 630630, 6810 sauf 68101110, 721310, 72139110, 721420, 72149910, 730830, 730840, 73089059, 73089098, 73090010, 731010, 73102111, 73102119, 731029, 7314 sauf 731412, 761010, 76109090, 76169990, 900140, 940410, 940421, 94060020, 02101219, 080430, 16 02, 160420, 22011090, 2833, 2834, 2836, 3102, 3103, 3104, 3105, 33030090, 33049900.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

0201, 0203, 0204, 02061095, 02061098, 020630, 02068099, 020711, 020713, 020741, 020743, 020810, 02089010, 02089030, 02091090, 020990, 021011, 021012, 021019, 021099, 0302, 030389, 0304, 03053990, 03054980, 03056980, 030617, 040310, 040610, 040640, 040690, 0901 sauf 090190, 1601, 1602, 160411 à 160420, 160510 à 160529, 160552 à 160554, 1905, 20019010, 20019020, 20019040, 20019070, 20019092, 20019097, 20060010, 20060031, 20060035, 2006003881, 2006003889, 20060091, 2006009999, 200811, 200899 sauf 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 21069098, 2201, 2202, 220840, 230990 sauf 2309909690, 2309909630, 2309903130, 23099035, 23099043, 2309904120, 2309904180 et 23099051, 282890, 320890, 320910, 3402, 380991, 3923 sauf 392310, 392340 et 392390, 3925, 392690, 4201, 4817, 4818, 481940, 481950, 481960, 482010, 482110, 482369, 48239085, 490591, 490599, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 630612, 630619, 63079098, 680223, 680229, 680293, 680299, 681019, 6815, 70060090, 7009, 7210, 721420, 721499, 7216, 7301, 7306, 730810, 730830, 730890, 7309, 7310 sauf 73102111 et 73102119, 7314, 73269098, 7411, 7412, 7604, 7607, 761010, 761090, 761210, 76129030, 76129080, 761691, 761699, 7907, 8211, 8421210090, 853710, 940421, 940520, 940540, 030359, 03053100, 03054490, 03055200, 03055390, 03055490, 03055985, 03056400, 44189100, 441899, 61103091, 61112090, 62011900, 62044200, 63029100, 65050030, 691200, 940330, 94035000, 940360, 94039030.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

021011, 021012, 021019, 021020, 02109941, 02109949, 02109951, 02109959, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 040610, 04069050, 0407, 040899, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 070490, 0705, 071090, 0807, 0811, 1601, 1602, 160420, 160510, 160521, 160562, 1702, 17049061, 17049065, 17049071, 1806, 1902, 200599, 2105, 2106, 2201, 220210, 220290, 220840, 2309 sauf 2309909630, 251710, 252321, 252329, 281121, 282810, 282890, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917, 3919, 3920, 392111, 392119, 392321, 392329, 392330, 3924, 392610, 392630, 39269092, 441810, 441820, 441890, 481810, 481820, 481830, 481890, 4819, 4821, 4823, 4902, 49070090, 4909, 4910, 491110, 6103, 6104, 6105, 6107, 610910, 61099020, 61099090, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 681011, 681019, 681091, 681181, 681182, 701510, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 842121, 87082190, 87089997, 871640, 89019010, 902121, 902129, 940130, 940151, 940159, 940169, 940171, 940179, 940190, 9403, 940410, 940421, 940560, 39076100, 0706, 070960, 0710, 080430, 0805, 7113, 7117, 841919, 9406.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 721230, 72166190, 72169110, 7301, 730830, 7312, 7314, 73269098, 7606, 761010, 8310, 940169, 94019030, 94032080, 940340, 94060031, 94060038.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

030611, 030616, 030617, 030621, 030626, 030627, 030711, 030719, 030759, 0409, 0603, 06042040, 06049091, 06049099, 070960, 090121, 090122, 091011, 091012, 091030, 09109110, 09109190, 151620, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 200551 sauf 20055100, 200559, 20059910, 20059930, 20059950, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 et 2008994980, 2105, 210690, 220840, 230910, 3210, 3212, 330112, 330113, 330124, 330129, 330130, 340111, 3917, 3920 sauf 392010, 39219060, 3923 sauf 392321, 392520, 392530, 4012, 4418, 481810, 481910, 481920 sauf 48192000, 4821, 482370, 482390, 4909, 4910, 491110, 491191, 72166110, 7308 sauf 730890, 7309, 7310, 731420, 731439, 731441, 731449, 731450, 7326, 7608, 7610, 761691, 76169990, 841919, 852851, 852871, 852872, 852873, 9401 sauf 940110 et 940120, 9403, 940410, 95069990, 07031019, 07032000, 20029011, 20079950, 491199, 48182010, 48182091, 48189010, 73063080, 73066192, 73079980, 84199085.

C. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

090121, 090122, 100630, 100640, 1101, 1701, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 et 2009905990, 220870, 220890, 700991, 700992, 2203, 84212100, 040310, 22021000, 22029919, 39251000, 39259080.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

1702, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 et 2009909880, 2203, 220870, 220890, 440349, 44039995, 440722, 440729, 44079996, 44092991, 44092999, 44181010, 44181090, 44182010, 44182080, 441840, 441850, 441860, 441890, 442010, 94034010, 44011200, 94069010, 94061000, 94069038.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

090121, 090122, 100630, 100640, 11010011, 11010015, 1701, 1901, 1905, 20060010, 20060035, 20060091, 2007 sauf 2007109915, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 20082051, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799, 2009899999 et 2009905990, 2203, 2205, 220870, 220890, 700991, 700992, 721230, 900140, 040310, 3925, 220421.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 33012911, 33012931, 3401, 3402, 94042990.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

090510, 151219, 15141990, 151529, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009899999, 2009905180 et 20099059, 220210, 220290, 2203, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22060059, 22060089, 220870, 220890, 240220, 7113, 7114, 7115, 7117, 730890, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990,1701, 200210, 20055100, 20059980, 3208, 3209, 32141090, 392010, 392321, 48192000.

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