(1) Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.
Décision n° 940/2014/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 940/2014/UE
RattachementDécision n° 940/2014/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014D0940)
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